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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public)


I. ― Un arrêté du Premier ministre détermine les documents et informations, permettant de vérifier la légalité de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public et d'apprécier son contenu au regard de l'ensemble des intérêts généraux dont l'Etat a la charge, qui sont adressés à l'autorité compétente pour son approbation. Ces documents et informations comprennent notamment :
1° La convention signée par les membres du groupement ;
2° Les documents permettant d'attester la validité de la signature des membres du groupement ;
3° La justification du choix du régime comptable applicable au groupement ;
4° Les consultations, avis et décisions requis pour l'approbation de la convention.
II. ― En cas de modification de la convention constitutive, ces documents et informations comprennent notamment :
1° La convention résultant des modifications envisagées ;
2° La décision prise par l'organe compétent du groupement ;
3° Les documents permettant d'attester que chacun des membres du groupement s'est prononcé valablement ;
4° La justification du nouveau régime comptable, lorsque la modification concerne ce régime ;
5° Les délibérations des organes compétents des membres qui adhèrent ou se retirent et, le cas échéant, leur approbation prévue par les textes qui les régissent, lorsque la modification porte sur l'adhésion ou le retrait de membres.
III. ― En cas de renouvellement de la convention constitutive, ces documents comprennent notamment :
1° L'avenant ou la nouvelle convention constitutive résultant du renouvellement envisagé ;
2° La décision prise par l'organe compétent du groupement et les décisions prises par les organes compétents de chacun des membres autorisant ou approuvant la signature de cet avenant ou de cette convention, approuvées, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui les régissent.
IV. ― En cas de décision de dissolution du groupement avant son terme en application du 2° de l'article 116 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, l'autorité compétente reçoit communication des délibérations des instances du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement.