La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre V du même code est complétée par un article R. 553-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 553-4-1.-Les étrangers auxquels il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 sont maintenus en rétention dans un espace qui leur est réservé. »