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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2012-89 du 25 janvier 2012 relatif au jugement des recours devant la Cour nationale du droit d'asile et aux contentieux des mesures d'éloignement et des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile)

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2012-89 du 25 janvier 2012 relatif au jugement des recours devant la Cour nationale du droit d'asile et aux contentieux des mesures d'éloignement et des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile)


I. ― Le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre VII



« Le contentieux des refus d'entrée
sur le territoire français au titre de l'asile


« Art. R. 777-1.-Dans le cadre des recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionnés à l'article L. 777-1, le jugement est prononcé à l'audience.
« Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception. »
II. ― Il est ajouté au chapitre IX du même titre une section ainsi rédigée :


« Section 3



« Dispositions relatives au référendum local et à la consultation
des électeurs par les collectivités territoriales


« Art. R. 779-10.-Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales. »
III. ― Les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna.