I. ― Le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VII
« Le contentieux des refus d'entrée
sur le territoire français au titre de l'asile
« Art. R. 777-1.-Dans le cadre des recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionnés à l'article L. 777-1, le jugement est prononcé à l'audience.
« Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception. »
II. ― Il est ajouté au chapitre IX du même titre une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives au référendum local et à la consultation
des électeurs par les collectivités territoriales
« Art. R. 779-10.-Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales. »
III. ― Les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna.