I. ― L'article R. 776-20 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 776-20.-L'Etat est représenté en défense par le préfet du département qui a pris la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence.
Toutefois, des observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police. »
II. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et en Guyane. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, elles ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et en Guadeloupe.