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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-89 du 25 janvier 2012 relatif au jugement des recours devant la Cour nationale du droit d'asile et aux contentieux des mesures d'éloignement et des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-89 du 25 janvier 2012 relatif au jugement des recours devant la Cour nationale du droit d'asile et aux contentieux des mesures d'éloignement et des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile)


Au livre VII (titre III, chapitre III, section 2, sous-section 4) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire), il est inséré, après l'article R. 733-18, un article ainsi rédigé :
« Art. R. 733-18-1.-La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 733-3 est prononcée par la formation visée à l'article R. 732-5.
Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Le requérant et l'office sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l'article L. 733-3. »