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Article AUTONOME (Arrêté du 12 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et portant création d'une signalisation visant à autoriser un mouvement directionnel pour les cyclistes dans les carrefours à feux)

Article AUTONOME (Arrêté du 12 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et portant création d'une signalisation visant à autoriser un mouvement directionnel pour les cyclistes dans les carrefours à feux)


A N N E X E S
A N N E X E I

Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 2 du présent arrêté figurent ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 23 du 27/01/2012 texte numéro 4 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000025202146

A N N E X E I I
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
Première partie
GÉNÉRALITÉS

1° A l'article 9-1 Panonceaux :
Au A Implantation , entre le troisième et le quatrième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
Le panonceau de type M12 est implanté sur le support du feu auquel il est associé, de manière à être lisible par les usagers auxquels il s'adresse. ;
Au B Utilisation , dans le premier alinéa, le mot : panneau est remplacé par le mot : signal et il est inséré un 12 ainsi rédigé :
12. Un panonceau d'autorisation conditionnelle de franchissement M12 est exclusivement associé à un feu tricolore de circulation. Son emploi doit donc être réservé aux carrefours où le mouvement des cyclistes autorisé n'est que faiblement conflictuel et compatible avec les conditions de visibilité offertes.
Le panonceau M12a est utilisé, dans un carrefour comportant un ou plusieurs embranchements à droite, pour autoriser les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu tricolore auquel il est associé pour s'engager sur la voie située la plus à droite.
Le panonceau M12b est utilisé, dans un carrefour ne comportant pas d'embranchement à droite, pour autoriser les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu tricolore auquel il est associé pour s'engager sur la voie située en continuité.
Le C Formes et couleurs est ainsi rédigé :
Les panonceaux sont de forme rectangulaire ou carrée, à l'exception du panonceau de type M12 qui est triangulaire.
Ils ne comportent pas de listel. Le fond des panonceaux de type M est de couleur blanche ; celui des panonceaux de type KM est jaune.
Pour améliorer le contraste qu'il réalise avec son support, le panonceau de type M12 peut être représenté sur un subjectile carré à fond noir.
Au D Dimensions , le premier alinéa est ainsi rédigé :
Les dimensions des panonceaux M1 à M11 varient en fonction du panneau qu'ils complètent. Elles sont les suivantes : ,
et, après le tableau, il est inséré l'alinéa suivant :
Les panonceaux de type M12 ont un côté nominal compris entre 150 et 300 mm. Exceptionnellement, lorsque la lisibilité n'est pas jugée suffisante et exclusivement en l'absence de panneaux de type AB, ce côté nominal peut être porté à 500 mm.
Il est inséré une partie E ainsi rédigée :
E. ― Rétroréflexion
Les panonceaux M12 peuvent ne pas être rétroréfléchissants.

*
* *
Sixième partie
FEUX DE CIRCULATION PERMANENTS

1° A l'article 109-3 Différentes catégories de signaux lumineux de circulation , au A Signaux lumineux d'intersection :
La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : Ils comprennent neuf grands types de signaux, R11 à R19. après la description des signaux R18, les alinéas et figure suivants sont ajoutés :
R19 : Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 23 du 27/01/2012 texte numéro 4

Ils sont composés d'un feu jaune clignotant munis de deux pictogrammes et sont obligatoirement associés à un ensemble de feux tricolores circulaires dont le feu du bas est vert.
Ils autorisent les cycles à ne pas marquer l'arrêt au feu pour s'engager dans la direction indiquée. ;
2° A l'article 109-4 Caractéristiques générales de visibilité et de lisibilité , avant l'alinéa relatif aux dimensions du signal d'arrêt R24, l'alinéa suivant est inséré :
Les feux de type R19 ont un diamètre soit de 90 mm, soit de 200 mm. ;
3° A l'article 110 Règles générales d'emploi :
A la fin du B Règles générales d'implantation et d'emploi des signaux lumineux d'intersection , il est inséré à la fin du 3 un alinéa ainsi rédigé :
Afin de favoriser la circulation des cycles et lorsque leur mouvement est jugé faiblement conflictuel avec des mouvements de véhicules ou de piétons, les signaux tricolores circulaires peuvent être complétés par des signaux R19 ou des panonceaux de type M12.
Au C Règles générales de fonctionnement des signaux lumineux d'intersection , le 1 est complété par l'item suivant, placé immédiatement après celui relatif aux signaux d'anticipation R15 et R16 :
Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles R19 :
Ils sont éteints durant l'intégralité du vert du signal associé. ;
4° A l'article 110-3 Emploi et implantation des signaux tricolores modaux R13 , au paragraphe 1, après le mot : bus sont ajoutés les mots : et usagers autorisés ;
5° L'article 110-6 relatif à l'emploi des signaux R17 et R18 devient l'article 110-7 ;
6° Après l'article 110-5, il est inséré un nouvel article 110-6 ainsi rédigé :
Article 110-6. ― Emploi et implantation des signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement R19.
Le signal R19 est utilisé pour autoriser les cyclistes à effectuer un mouvement directionnel, quel que soit l'état du feu réglant la circulation sur la voie où ils circulent.
Ce signal R19 ne doit être associé qu'à un signal tricolore R11v ou R13bv et ne peut pas être cumulé avec les signaux R15 et R16.
Destiné à faciliter la circulation des cycles, l'emploi de ces signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement ne doit cependant pas être systématique. Pour chaque implantation, on doit prendre en considération les conséquences sur la sécurité des piétons et des autres usagers. Leur emploi doit donc être réservé aux carrefours où le mouvement des cyclistes autorisé n'est que faiblement conflictuel et compatible avec les conditions de visibilité offertes.
Le signal R19d est utilisé dans un carrefour comportant un ou plusieurs embranchements à droite pour autoriser les cyclistes à s'engager sur la voie située la plus à droite.
Le signal R19td est utilisé dans un carrefour ne comportant pas d'embranchement à droite, pour autoriser les cyclistes à s'engager sur la voie située en continuité. Ces signaux ne doivent pas être utilisés sur des entrées gérées en phases spéciales.
Les signaux R19 sont implantés sur le même support que le signal tricolore. Ils sont soit accolés à la même hauteur que le feu vert du signal associé ou de son répétiteur, soit situés juste en dessous. La position représentée à la figure 6c de l'article 109-3-A est recommandée. ;
7° A l'annexe de la sixième partie, les signaux R19, tels que présentés à la figure 6c de l'article 109-3, sont insérés au tableau synoptique des feux de circulation permanents.