Au titre III du livre III du code de l'urbanisme, la section 2 du chapitre Ier comprend les dispositions suivantes :
« Section 2
« Versement pour sous-densité
« Sous-section 1
« Etablissement du seuil minimal de densité
et du versement pour sous-densité
« Art. R. 331-17.-Dans le cas d'un lotissement, l'unité foncière mentionnée à l'article L. 331-35 est celle qui est définie à l'article L. 442-1-2.
« Art. R. 331-18.-Si l'unité foncière sur laquelle une construction est ou doit être implantée est répartie sur le territoire de plusieurs communes ou établissements de coopération intercommunale ayant institué un seuil minimal de densité, le versement pour sous-densité est calculé en répartissant la surface de la construction au prorata de la surface de l'unité foncière comprise sur le territoire de chaque collectivité.
« Si l'unité foncière mentionnée à l'alinéa précédent est répartie sur le territoire d'une même collectivité entre plusieurs des secteurs mentionnés à l'article L. 331-36, il est fait application du seuil minimal de densité le moins élevé pour le calcul du versement pour sous-densité.
« Sous-section 2
« Détermination du versement pour sous-densité
« Art. R. 331-19.-Le montant du versement pour sous-densité est calculé, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-20, selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 23 du 27/01/2012 texte numéro 3
« Dans laquelle :
« Vsd = le montant du versement pour sous-densité ;
« v = la valeur vénale du terrain ;
« K = le seuil minimal de densité ;
« Sd = la surface du terrain de l'unité foncière ;
« Si = la surface du terrain rendu inconstructible pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou servitudes administratives ;
« Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 112-1 ;
« Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 112-1.
« Art. R. 331-20.-Dans les lotissements, le montant du versement pour sous-densité est calculé selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 23 du 27/01/2012 texte numéro 3
« Dans laquelle :
« Vsd = le montant du versement pour sous-densité ;
« v = la valeur vénale du terrain ;
« KS = la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité attribuée par le lotisseur, figurant dans le certificat mentionné à l'article R. * 442-11 ;
« Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 112-1 ;
« Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 112-1.
« Sous-section 3
« Détermination de la valeur du terrain
« Art. R. 331-21.-La valeur du terrain mentionnée à l'article L. 331-39 s'entend de la valeur vénale du terrain appréciée à la date du dépôt de la demande ou de la déclaration.
« Art. R. 331-22.-La valeur du terrain d'une construction projetée, située dans un secteur d'une commune où est institué le versement pour sous-densité et n'atteignant pas le seuil minimal de densité défini pour la zone, déclarée en application de l'article L. 331-39, peut être contestée par les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9.
« Dans ce cas, les services mentionnés au premier alinéa :
« 1° Informent l'auteur de la demande ou de la déclaration et le mettent à même de présenter ses observations ;
« 2° Saisissent pour avis, selon le cas, la direction départementale ou régionale des finances publiques, qui se prononce dans un délai de trois mois ; au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu ;
« 3° Arrêtent, compte tenu de l'avis mentionné au 2°, la valeur du terrain retenue.
« Sous-section 4
« Procédure de rescrit
« Art. R. 331-23.-La demande de rescrit prévue par l'article L. 331-40 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales du terrain faisant l'objet de la demande.
« Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.
« Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.
« La demande est adressée par pli recommandé avec avis de réception postal au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
« Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, par lettre recommandée avec avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
« Le délai de trois mois prévu par l'article L. 331-40 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou, si une invitation à fournir des éléments complémentaires a été notifiée, à compter de la réception des éléments demandés.
« La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents mentionnés à l'article R. 331-12.
« Elle fait partie du dossier de demande du permis de construire, du permis d'aménager ou de la déclaration préalable. »