Au titre III du livre III du code de l'urbanisme, la section 1 du chapitre Ier comprend les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Généralités
« Art. R. 331-1.-Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 30 novembre, qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. * 123-25 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse décidée dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.
« Art. R. 331-2.-Les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel ne sont pas considérées comme dotées d'un plan d'occupation des sols au sens du 1° de l'article L. 331-2.
« Sous-section 2
« Champ d'application et fait générateur
« Art. R. 331-3.-Sont assujetties à la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7.
« Sous-section 4
« Base d'imposition
« Art. R. 331-7.-La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
« 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
« 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
« 3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.
« Sous-section 5
« Taux d'imposition
« Art. R. 331-8.-Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles L. 331-14 et L. 331-15, il est fait application du taux le moins élevé.
« Sous-section 6
« Etablissement de la taxe
« Art. R. 331-9.-Sont compétents pour fixer les bases d'imposition et liquider la taxe d'aménagement :
« 1° Sous réserve des 2° et 3°, les agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer ;
« 2° Dans les départements d'outre-mer, les agents des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« 3° Dans la région d'Ile-de-France, les agents des unités territoriales de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement.
« Art. R. 331-10.-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit du transfert de ces autorisations, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant l'infraction :
« 1° Un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d'autorisation ;
« 2° Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévu par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, accompagné de ses pièces jointes ;
« 3° Selon les cas, une copie de la décision, la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite ou le procès-verbal constatant l'infraction ;
« 4° Le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable ;
« 5° La référence du secteur de la taxe d'aménagement déterminé en application de l'article L. 331-14, dans lequel se situe le projet de construction ou d'aménagement ;
« 6° La référence du secteur du seuil minimal de densité déterminé en application de l'article L. 331-36, dans lequel se situe le projet de construction.
« Art. R. 331-11.-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes :
« 1° Le type et le numéro d'enregistrement du dossier ;
« 2° La date du dépôt du dossier en mairie ;
« 3° L'identité complète du ou des demandeurs ;
« 4° Les coordonnées du ou des demandeurs ;
« 5° L'adresse du ou des terrains et ses références cadastrales.
« Sous-section 7
« Contrôle et sanctions
« Art. R. 331-12.-Les agents des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont seuls compétents pour mettre en œuvre les procédures de contrôle et de sanction prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23. Ils exercent les attributions que ces dispositions leur confèrent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 331-9.
« Sous-section 8
« Recouvrement de la taxe
« Art. R. 331-13.-Les agents mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents pour donner un avis concernant la remise gracieuse prévue à l'article L. 331-28.
« Sous-section 9
« Recours
« Art. R. 331-14.-Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l'article R. 331-9.
« Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur ces réclamations.
« Ils peuvent également prononcer l'annulation totale ou partielle des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
« Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité.
« Sous-section 10
« Versement aux collectivités
« Art. R. 331-15.-Les sommes recouvrées au titre de la taxe d'aménagement sont reversées mensuellement aux collectivités territoriales bénéficiaires.
« Art. R. 331-16.-Avant le 1er mars de chaque année, les services mentionnés à l'article R. 331-9 fournissent à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :
« 1° Les surfaces totales imposables telles que définies à l'article L. 331-10 ;
« 2° Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu à l'article L. 331-12 ;
« 3° Les montants imposables des installations et aménagements mentionnés à l'article L. 331-13 pour chacun des installations et aménagements mentionnés à cet article ;
« 4° Le montant des taxes liquidées au titre de la taxe d'aménagement pour les constructions et les aménagements.
« Le ministre chargé de l'urbanisme fournit les mêmes renseignements et dans les mêmes conditions à la région d'Ile-de-France. »