La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 333-6-1 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le dossier soumis à enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8, au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° du II de l'article R. 333-3. »