L'article R. 333-5 est modifié comme suit :
1° Au début de l'article, est inséré un : « I » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « autres partenaires intéressés » sont remplacés par les mots : « partenaires associés » ;
3° L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :
« En Corse, les compétences de la région sont exercées par l'Assemblée de Corse. » ;
4° Au second alinéa, les mots : « par le ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements » ;
5° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II. ― Dans le cas de création d'un parc naturel régional, le Conseil national de la protection de la nature et la Fédération des parcs naturels régionaux de France, saisis par le ministre chargé de la protection de la nature de la délibération prescrivant l'élaboration de la charte, se prononcent sur l'intérêt de cette création et la pertinence du périmètre d'étude, au regard notamment des critères énoncés par l'article R. 333-4, dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. A défaut, l'avis est réputé favorable.
III. ― Dans le cas de renouvellement du classement d'un parc existant, le périmètre d'étude correspond au périmètre du parc si, en application du IV de l'article L. 331-1, un nouveau périmètre d'étude n'a pas été arrêté par la région en concertation avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion au plus tard trois ans avant l'expiration du classement. Toutefois, des modifications peuvent être apportées passé ce délai pour tenir compte de l'avis motivé du préfet de région sur l'opportunité du projet prévu au IV de l'article L. 333-1.
IV. ― Une convention définit les opérations de la procédure de renouvellement du classement du parc confiées par le ou les conseils régionaux au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application du IV de l'article L. 333-1 ainsi que les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette délégation est effectuée. »