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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 janvier 2012 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de la session 2013 du baccalauréat professionnel peuvent se présenter à l'examen à la session 2014 du baccalauréat professionnel pour certaines spécialités)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 janvier 2012 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de la session 2013 du baccalauréat professionnel peuvent se présenter à l'examen à la session 2014 du baccalauréat professionnel pour certaines spécialités)


Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes obtenues à l'examen dès lors que ces notes sont égales ou supérieures à dix sur vingt. Les correspondances entre les épreuves, telles que définies jusqu'à la session 2013 et celles définies à partir de la session 2014, sont précisées en annexe du présent arrêté pour les candidats bénéficiant du contrôle en cours de formation et pour les candidats hors contrôle en cours de formation.
Les candidats faisant valoir des dispenses d'épreuves ne présentent, à la session 2014, que les épreuves dont la note est inférieure à dix sur vingt.
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.