Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2012 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2012 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


L'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 23 janvier 2012 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Troisième grade : technicien supérieur hospitalier de 1re classe


11e échelon

675

10e échelon

646

9e échelon

619

8e échelon

585

7e échelon

555

6e échelon

524

5e échelon

497

4e échelon

469

3e échelon

450

2e échelon

430

1er échelon

404

Deuxième grade : technicien supérieur hospitalier de 2e classe


13e échelon

614

12e échelon

581

11e échelon

551

10e échelon

518

9e échelon

493

8e échelon

463

7e échelon

444

6e échelon

422

5e échelon

397

4e échelon

378

3e échelon

367

2e échelon

357

1er échelon

350

Premier grade : technicien hospitalier


13e échelon

576

12e échelon

548

11e échelon

516

10e échelon

486

9e échelon

457

8e échelon

436

7e échelon

418

6e échelon

393

5e échelon

374

4e échelon

359

3e échelon

347

2e échelon

333

1er échelon

325