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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


A l'annexe du décret du 1er août 2003 susvisé, les dispositions relatives à la « CAP n° 4 : personnels d'encadrement technique et ouvrier » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« CAP n° 4 : personnel d'encadrement technique.
Groupe unique :
Sous-groupe unique : techniciens hospitaliers, techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe, techniciens supérieurs hospitaliers de 1re classe. »