Acceptation d'un programme d'entretien.
Nonobstant les disposition des paragraphes 7.2.1 et 7.4 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, l'organisme agréé à cet effet accepte le programme d'entretien d'un aéronef lorsqu'il s'est assuré que ce programme d'entretien a été établi conformément aux règles définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et, le cas échéant, aux dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné.