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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément d'un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité et accepter les programmes d'entretien des aéronefs ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément d'un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité et accepter les programmes d'entretien des aéronefs ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne)


Renouvellement du certificat de navigabilité.
a) Nonobstant les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 22 novembre 1978 susvisé et celles de la sous-partie H de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé, l'organisme agréé renouvelle le certificat de navigabilité d'un aéronef concerné à l'issue de l'examen de navigabilité de l'aéronef si les non-conformités éventuelles identifiées qui n'ont pas pu être classées de niveau 2 ont été rectifiées ;
b) La nouvelle date limite de validité du certificat de navigabilité est établie conformément aux dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné ;
c) L'organisme agréé informe le ministre chargé de l'aviation civile du renouvellement d'un certificat de navigabilité, sous dix jours ;
d) Lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef ne permet plus de mentionner un renouvellement, le ministre chargé de l'aviation civile émet un nouveau certificat de navigabilité sur la base d'une attestation établie par l'organisme agréé confirmant que les conditions de renouvellement du CDN sont remplies.