Articles

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément d'un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité et accepter les programmes d'entretien des aéronefs ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément d'un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité et accepter les programmes d'entretien des aéronefs ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne)


Non-conformités identifiées lors de l'examen de navigabilité.
a) L'organisme agréé classe les non-conformités identifiées lors de l'examen en niveau 1 ou niveau 2 ;
b) Une non-conformité de niveau 1 est une non-conformité qui impacte la sécurité des vols et qui est donc rectifiée avant tout nouveau vol ;
c) Une non-conformité de niveau 2 est une non-conformité qui n'est pas classée en niveau 1 conformément au paragraphe b de cet article. Pour les types de non-conformités qui ne sont pas préidentifiées dans les spécifications d'agrément de l'organisme, l'organisme obtient l'accord du ministre chargé de l'aviation civile pour classer une non-conformité en niveau 2 ;
d) L'organisme agréé notifie au responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef un délai maximal pour la rectification de toute non-conformité de niveau 2. Ce délai maximal ne peut excéder un plafond défini dans les spécifications d'agrément de l'organisme ;
e) Si l'organisme agréé n'a pas reçu la preuve qu'une non-conformité de niveau 2 a été rectifiée dans le délai notifié conformément au paragraphe d de cet article, l'aéronef est inapte au vol et l'organisme agréé en informe immédiatement le propriétaire et le ministre chargé de l'aviation civile qui pourra suspendre le certificat de navigabilité de l'aéronef.