Examen de navigabilité.
a) Le renouvellement des certificats de navigabilité des aéronefs concernés nécessite la réalisation, par l'organisme, d'un examen de navigabilité comportant un examen documentaire et un examen physique de l'aéronef ;
b) L'examen de navigabilité vise à s'assurer que les conditions de renouvellement prévues dans les dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné dont dispose cet aéronef sont respectées et que l'aéronef est apte au vol ;
c) L'examen de navigabilité fait l'objet d'un rapport établi par l'organisme, précisant les items contrôlés, les éventuelles non-conformités identifiées et leur traitement, conformément à l'article 8.