I. ― Une organisation interprofessionnelle de la filière fluviale peut faire l'objet d'une reconnaissance par le ministre chargé des transports.
Cette organisation regroupe, à leur initiative, les organisations professionnelles, les associations ou les organismes représentant les professionnels du secteur fluvial et des services qui y sont associés.
Elle doit notamment avoir pour mission de développer les performances de la filière fluviale, de mettre en œuvre des actions économiques en faveur des membres des professions concernées et de réaliser des programmes de recherche appliquée, d'expérimentation ou de développement de la filière fluviale.
II. ― Les accords conclus au sein de cette organisation interprofessionnelle sont adoptés à l'unanimité. Ils peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par le ministre chargé des transports.
L'extension des accords est subordonnée à l'adoption unanime de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle. A défaut, les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle sont adoptés à l'unanimité de ces seules professions, à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose.
Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires pour tous les membres des professions constituant l'organisation interprofessionnelle.
III. ― Les statuts de l'organisation interprofessionnelle prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts désignent également l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
IV. ― L'organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever, sur tous les membres des professions la constituant, des cotisations résultant des accords entre les membres de l'interprofession effectivement créée.
V. ― Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.