I. ― Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 2132-23, les mots : « et les gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « , les gardes champêtres et les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 3113-1 est complété par les mots : « ou, dans le cas d'une demande de transfert portant sur un port intérieur situé sur une voie non transférable, s'il risque de compromettre le développement du transport de fret fluvial ».
II. ― Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 4321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-4. - Les ports fluviaux appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, situés sur des voies non transférables au sens de l'article L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent mener des opérations de coopération transfrontalière. »