I. ― La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le livre II est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 4241-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4241-3.-Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. La liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire. » ;
b) A l'article L. 4272-1, après les mots : « chapitres III et IV », sont insérés les mots : «, par les règlements de police de la navigation intérieure » ;
c) Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 4272-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4272-2.-Les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure peuvent être constatées par les personnels de Voies navigables de France commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 4313-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4313-3.-Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
« Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. Ces derniers peuvent subdéléguer leur signature aux agents de l'établissement chargés de fonctions d'encadrement. »
II. ― Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 774-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 4322-2 dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. » ;
2° L'article L. 774-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 774-6.-Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. »