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Article AUTONOME (Décision n° 2012-001 du 12 janvier 2012)

Article AUTONOME (Décision n° 2012-001 du 12 janvier 2012)



Motifs de la décision


Considérant que par décision n° 2011-029 du 24 mars 2011 le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a agréé, sous le numéro 0037-PS-2011-03-24, la société THE NATION TRAFFIC SAS à l'effet d'autoriser celle-ci à proposer une offre de paris sportifs en ligne ;
Considérant que par décision n° 2011-028 du 24 mars 2011 le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a homologué, sous le numéro 0037-PS-HOM-2011-03-24, un logiciel de paris sportifs présenté par la société THE NATION TRAFFIC SAS ;
Considérant que, par courrier du 20 décembre 2011, le directeur général de la société THE NATION TRAFFIC SAS a, d'une part, informé le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de la décision de la société THE NATION TRAFFIC SAS de ne pas lancer son offre de paris sportifs en ligne, en raison des difficultés qu'elle rencontre sur le plan de la rentabilité de ses activités et, d'autre part, demandé à l'Autorité de régulation des jeux en ligne de procéder à l'abrogation de son agrément, celui-ci étant devenu sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et d'abroger la décision n° 2011-029 du 24 mars 2011 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant agrément, sous le numéro 0037-PS-2011-03-24, de la société THE NATION TRAFFIC SAS ;
Considérant qu'il y a lieu, de surcroît, d'abroger la décision n° 2011-028 du 24 mars 2011 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne homologuant, sous le numéro 0037-PS-HOM-2011-03-24, le logiciel de paris sportifs de la société THE NATION TRAFFIC SAS ; qu'en effet cette dernière n'ayant pas exploité ce logiciel, la décision l'homologuant s'avère désormais, elle aussi, sans objet,
Décide :