Les données du journal de pêche électronique d'un navire sous pavillon français qui exerce ou a exercé des activités de pêche dans les eaux sous juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers peuvent être transmises par l'autorité compétente à cet Etat conformément à la réglementation et aux accords internationaux en vigueur.