Aux fins du présent arrêté :
1. Un équipement, ou équipement de bord, est un équipement d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, embarqué à bord d'un navire de pêche sous pavillon français.
2. Un opérateur est un opérateur de communications qui assure les transmissions des données du journal de pêche électronique.
3. Les données du journal de pêche électronique sont les déclarations de captures, les déclarations de débarquement, les notifications d'entrée au port et les déclarations de transport de produits de la mer ainsi que les notes de vente de ces produits.
4. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) nouvelle génération d'un type approuvé est un équipement prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé et d'un type approuvé par décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
5. Les catégories d'armement « petite pêche », « pêche côtière », « pêche au large » et « grande pêche » sont celles définies par l'arrêté du 24 avril 1942 modifié susvisé.