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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)


Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 1991 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un membre représentant les personnels de direction choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics du département ou, à défaut, de la région. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;
3° Deux psychologues titulaires en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée. Ces psychologues sont choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les psychologues exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région n'ayant pas déclaré de poste ouvert au concours ;
4° Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement public de santé du département ou, à défaut, de la région, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région n'ayant pas déclaré de poste ouvert au concours. »