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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-76 du 23 janvier 2012 modifiant l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-76 du 23 janvier 2012 modifiant l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale)


L'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1, l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est rendu au plus tard vingt et un jours à compter de la date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1. » ;
b) A la dernière phrase du même alinéa, les mots : « passé ce délai » sont remplacés par les mots : « passés ces délais » ;
3° Le IV est abrogé.