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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-71 du 23 janvier 2012 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-71 du 23 janvier 2012 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014)


Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, les contingents dont dispose le ministre de la défense sont exceptionnellement majorés de 500 croix de chevalier destinées à des anciens combattants médaillés militaires justifiant, pour les anciens de la guerre 1939-1945, de deux blessures de guerre ou citations contractées ou obtenues au titre de cette guerre et, pour les anciens des TOE ou d'AFN, de trois blessures de guerre ou citations.
Ce dernier contingent pourra, dans la limite de 5 %, permettre de récompenser d'anciens résistants particulièrement valeureux.