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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)


Le décret du 18 février 1983 susviséest modifié comme suit :
1° Après le septième alinéa de l'article 2, sont insérées les dispositions suivantes :
« Dans le respect du principe de séparation comptable mentionné à l'article L. 2123-1 du code des transports, il arrête les redevances prévues à l'article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national dans les conditions qu'il prévoit. Il s'assure que les gares sont gérées de façon transparente et non discriminatoire.
« Par dérogation au troisième alinéa de l'article 10, le conseil d'administration ne peut déléguer une partie de ses attributions en matière de gestion des gares qu'au directeur des gares. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est informée par la SNCF des délégations accordées au directeur des gares en matière de marchés et d'investissements. » ;
2° L'article 10 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « Le président du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions relatives à la gestion des gares, le président du conseil d'administration ».
Il est ajouté au deuxième alinéa la phrase suivante : « S'agissant de la gestion des gares, il est responsable du respect de la règle de séparation comptable fixée à l'article L. 2123-1 du code des transports et de l'obligation de gestion transparente et non discriminatoire des gares de voyageurs prévue à l'article L. 2141-1 du même code. » ;
3° Il est ajouté, après l'article 11-1, un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. ― I. ― Les missions de gestion des gares de voyageurs prévues à l'article L. 2141-1 du code des transports et en particulier les prestations correspondantes définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire sont assurées au sein de la SNCF par une direction autonome, dotée de comptes distincts des autres activités de l'établissement.
« Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 10, le conseil d'administration nomme le directeur des gares, sur proposition du président de la SNCF, et fixe la durée de son mandat. Le conseil d'administration ne peut mettre fin de façon anticipée à ses fonctions, le cas échéant à la demande du président de la SNCF, que par décision motivée.
« Le directeur des gares ne peut être membre du conseil d'administration de la SNCF. Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération du conseil d'administration.
« II. ― Par dérogation au sixième alinéa de l'article 2, le directeur des gares fixe le coût d'immobilisation du capital prévu à l'article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national dans le cadre de la proposition qu'il adresse au conseil d'administration concernant les redevances liées aux prestations régulées mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire.
« III. ― Les décisions d'avancement en grade et les décisions relevant de la compétence des instances disciplinaires propres à la SNCF qui intéressent un agent assurant de façon habituelle les prestations définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ne peuvent être prises sans l'avis du directeur des gares ou d'un agent placé sous son autorité, préalablement consulté. Cet avis est communiqué, à sa demande, à l'agent intéressé.
« Les procédures auxquelles se conforment les agents chargés de fournir les prestations définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 et qui ne sont pas placés sous l'autorité du directeur des gares sont définies dans un document communiqué, à sa demande, à toute entreprise ferroviaire.
« Un code de déontologie, qui est rendu public, est établi par le directeur des gares. Il s'applique aux agents chargés de fournir les prestations définies à l'article 4 du décret susmentionné aux entreprises ferroviaires dans les gares de voyageurs. Il est soumis, avant son adoption, à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
« IV. ― Le directeur des gares publie chaque année un rapport d'activité, qui comprend notamment l'extrait des comptes certifiés du groupe SNCF relatif à la direction autonome des gares. Il est communiqué à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Il rend compte de la réalisation des objectifs de performance pour la gestion des gares de voyageurs, de l'amélioration de la qualité des services fournis et de la réalisation des programmes d'investissements. »