Le II de l'article 6-1 du décret du 25 juin 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après les mots : « aux articles », la référence : « 2-3, » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les anciens agents de Pôle emploi, dont la rupture du contrat de travail ouvre droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, peuvent demander à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5 dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents en activité, pour une période dénommée « durée de maintien » d'une durée maximale de neuf mois à compter de la date de leur cessation de fonctions.
« Les anciens agents de Pôle emploi n'ayant pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite qui ont atteint le terme de la durée de maintien ou ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi peuvent demander à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5. Les cotisations relatives à ces garanties sont alors intégralement à leur charge. »