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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-69 du 20 janvier 2012 relatif à la protection sociale complémentaire des agents contractuels de droit public de Pôle emploi)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-69 du 20 janvier 2012 relatif à la protection sociale complémentaire des agents contractuels de droit public de Pôle emploi)


L'article 5-1 du décret du 25 juin 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-1 à 2-3 sont à la charge de Pôle emploi et à la charge de l'agent selon un taux variable fixé en fonction des tranches de rémunération et, selon le cas, du niveau d'emplois de l'agent, et défini par le tableau ci-dessous :

TRANCHE A DE LA RÉMUNÉRATION
mensuelle brute (rémunération inférieure
ou égale au plafond de la sécurité sociale)

TRANCHE B DE LA RÉMUNÉRATION
mensuelle brute (rémunération comprise
entre une fois et quatre fois le plafond
de la sécurité sociale)

TRANCHE DE LA RÉMUNÉRATION
mensuelle brute supérieure à la tranche B
(tranche C et plus) (rémunération supérieure
ou égale à quatre fois le montant du plafond
de la sécurité sociale)

Part Pôle emploi

Part agent

Part Pôle emploi

Part agent

Part Pôle emploi

Part agent

74 %

26 %

De 62 % à 55 %
en fonction du niveau
d'emplois

De 38 % à 45 %
en fonction du niveau
d'emplois

50 %

50 %


« La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est forfaitaire. Le montant total des cotisations versées à ce titre par Pôle emploi est supporté à hauteur de 75 % par Pôle emploi et à hauteur de 25 % par les cotisations à la charge des agents. La cotisation mensuelle à la charge de chaque agent est calculée par application d'un taux unique à la rémunération mensuelle brute, dans la limite de 60 % du douzième du forfait annuel.
« Si, pour une année, l'application de ce taux ne permet pas de réaliser l'équilibre prévu ci-dessus pour la répartition entre les parts respectives de Pôle emploi et de l'ensemble des agents, ce taux est modifié pour l'année suivante afin que cet équilibre soit globalement respecté sur la période des deux années. » ;
2° Au IV, après les mots : « aux retraités », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite et qui ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ».