Le IV de l'article 1er du décret du 25 juin 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après les mots : « aux articles », la référence : « 2-3, » ;
2° Il est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite peuvent continuer à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5 dans les conditions définies à l'article 6-1. »