Il est inséré à la section 1 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier un article D. 533-1 A ainsi rédigé :
« Art. D. 533-1 A. - Les entreprises d'investissement dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenues, en application de l'article L. 511-41-1 A, de constituer en leur sein un comité des rémunérations. »