Il est inséré à la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier un article D. 511-15 ainsi rédigé :
« Art. D. 511-15. - Les établissements de crédit dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenus, en application de l'article L. 511-41-1 A, de constituer en leur sein un comité des rémunérations. »