Le second alinéa de l'article 123 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels ou que la procédure participative n'a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels ou la procédure participative. »