Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
1° Le mot : « De » est supprimé de l'intitulé des sections 1 et 3 ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Son intitulé devient « Les procédures relatives au prénom » ;
b) A l'article 1055-3, après les mots : « changement de prénom » sont insérés les mots : « formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil » ;
c) La section est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. 1055-4.-Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.
« Art. 1055-5.-Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision. » ;
3° A la section III :
a) L'article 1056-1 devient l'article 1056-2 ;
b) L'article 1056-1 est ainsi rédigé :
« Art. 1056-1.-L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.
« Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil. »