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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends)

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends)


Les articles 626 et 627 sont ainsi rédigés :
« Art. 626.-En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.
« Art. 627.-La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. »