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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1))


L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
― les documents et données suivantes :
― la durée de fonctionnement de l'installation calculée tel qu'indiqué à l'article 2 ;
― le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus ainsi que des combustibles consommés (cf. article 9) ;
― le plan général des stockages (cf. article 9) ;
― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ;
― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 16) ;
― les documents relatifs aux systèmes de détection (cf. article 19) ;
― les consignes d'exploitation (cf. article 28) ;
― le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 31) ;
― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 33) ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 35) ;
― le détail du calcul de la hauteur de cheminée (cf. article 51) ;
― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 62) ;
― le programme de surveillance des émissions (cf. article 63) ;
― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de certains produits par l'installation (cf. article 65) ;
― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. article 66).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.