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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel)


I. ― Dans le tableau 1A annexé au présent arrêté :
1° La « curatelle simple » correspond aux missions mentionnées au a du 1° du I de l'article R. 472-8 susmentionné ;
2° La « tutelle » correspond aux missions mentionnées au b du même 1° ;
3° La « curatelle renforcée », la « mesure d'accompagnement judiciaire » et le « mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice » correspondent aux missions mentionnées au c du même 1° ;
4° Le « subrogé curateur » et le « subrogé tuteur » correspondent aux missions mentionnées au d du même 1°.
II. - Dans le tableau 1B annexé au présent arrêté, la « mission portant seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne » correspond aux missions mentionnées au e du 1° du I de l'article R. 472-8 susmentionné.
III. - Dans le tableau 2 annexé au présent arrêté :
1° « Etablissement » correspond à la situation mentionnée au a du 3° du I de l'article R. 472-8 susmentionné ;
2° « Etablissement avec conservation du logement » correspond à la situation mentionnée au b du même 3° ;
3° « Domicile » correspond à la situation mentionnée au c du même 3°.
IV. - Dans le tableau 3 annexé au présent arrêté :
1° « Les trois mois suivant l'ouverture de la mesure de protection » correspondent à la situation mentionnée au a du 2° du I de l'article R. 472-8 susmentionné ;
2° « Les trois mois précédant la fin de la mesure de protection » correspondent à la situation mentionnée au b du même 2° ;
3° « Les autres périodes » correspondent à la situation mentionnée au c du même 2°.
V. - Dans le tableau 4 annexé au présent arrêté :
1° Le « montant des ressources de la personne protégée » est le montant annuel des ressources de la personne protégée calculé conformément aux dispositions des articles R. 471-5 et à R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° « AAH » est le montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er janvier de l'année mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 471-5-2 ;
3° « SMIC » est le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 471-5-2.