L'article 5 du décret du 30 avril 2004 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. ― La quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables correspondant aux garanties d'origine transférées par un fournisseur d'électricité à un tiers n'est pas prise en compte lors de la détermination de la répartition des sources d'énergie primaire mentionnées aux I, II et III du présent article. »