Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-Une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert ; il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine. »