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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération)


L'article 8 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 8.-L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie.
« Le registre est publié sur le site internet de l'organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants :
« ― le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
« ― la date de sa délivrance ;
« ― le nom et la qualité du demandeur ;
« ― le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;
« ― la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
« ― les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;
« ― la date à laquelle l'installation a été mise en service ;
« ― le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 du code de l'énergie ;
« ― le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article 9.
« L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
« L'organisme adresse chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente. »