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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération)


I. ― Au I de l'article 6, les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Le nom et la localisation de l'installation de production d'électricité ;
« 3° Le type et la puissance installée de l'installation ; ».
Au même I, la première phrase du 9° est ainsi rédigée :
« 9° La quantité d'électricité produite pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine ».
Le même I est complété par les 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation dispose d'un accès ou d'un service de décompte lorsque celle-ci dispose d'un tel service ;
« 11° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du code de l'énergie. »
II. ― Au troisième alinéa du II de l'article 6, les mots : « des sources d'énergie à partir desquelles » sont remplacés par les mots : « de la source d'énergie à partir de laquelle ».