L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article 6, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre entier de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau. »