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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération)


Après l'article 1er, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1.-L'organisme prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
« Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'office des publications officielles de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
« L'appel public à la concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, conformément aux dispositions des articles L. 314-14 à L. 314-16 du code de l'énergie et à celles du présent décret.
« L'avis d'appel public à la concurrence mentionne :
« 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
« 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;
« 3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;
« 4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;
« 5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
« 6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;
« 7° La structure selon laquelle seront proposés les tarifs d'accès au service qui comportera une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.
« Art. 1er-2.-Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :
« 1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'énergie ;
« 2° Les capacités techniques et financières du candidat ;
« 3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;
« 4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origines.
« Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme chargé des prestations prévues au présent décret. »