Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2012-60 du 18 janvier 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'île de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs, signé à Douglas le 26 mars 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-60 du 18 janvier 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'île de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs, signé à Douglas le 26 mars 2009 (1))




A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÎLE DE MAN EN VUE D'ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION DES ENTREPRISES EXPLOITANT, EN TRAFIC INTERNATIONAL, DES NAVIRES OU DES AÉRONEFS, SIGNÉ À DOUGLAS LE 26 MARS 2009

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Île de Man,
Désireux de conclure un accord en vue d'éviter la double imposition des entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Champ d'application de l'accord


Le présent Accord s'applique aux entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs, qui sont résidentes d'une Partie ou des deux Parties.


Article 2
Impôts visés


1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants établis par les Parties :
(a) En ce qui concerne la France :
― impôt sur le revenu ;
― impôt sur les sociétés ;
― contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés ;
― taxes sur les salaires ;
ainsi que toute retenue à la source, tout paiement anticipé ou acompte relatifs à ces impôts ;
(b) En ce qui concerne 1'île de Man :
― impôts sur le revenu ou sur les bénéfices (taxes on income profits).
2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts existants ou les remplaceraient. L'autorité compétente de chaque Partie notifie à l'autre toute modification substantielle de sa législation susceptible d'affecter les obligations auxquelles cette Partie est soumise en vertu du présent Accord.


Article 3
Définitions


1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
(a) le terme « Partie » désigne, suivant les cas, la République française ou l'Île de Man ; le terme « Parties » désigne la République française et l'Île de Man ;
(b) le terme « Île de Man » désigne l'île du même nom ;
(c) le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
(d) le terme « personne » désigne une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;
(e) le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
(f) l'expression « autorité compétente » désigne ;
i) dans le cas de la France, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'Île de Man, le directeur de la Division de l'Impôt sur le revenu (Assessor of income Tax) ou son représentant ;
(g) l'expression « résident d'une Partie » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cette Partie, est assujettie à l'impôt dans cette Partie à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue ;
(h) l'expression « entreprise d'une Partie » désigne une entreprise exploitée par un résident d'une Partie ;
(i) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans l'une des Parties, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Partie.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie concernant les impôts auxquels s'applique le présent Accord, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.


Article 4
Bénéfices et gains découlant du transport maritime
et aérien


1. Les bénéfices qu'une entreprise d'une Partie tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans la Partie où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Les gains qu'une entreprise d'une Partie tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans la Partie où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux bénéfices et aux gains qu'une entreprise d'une Partie tire au titre de sa participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
4. S'il s'avère nécessaire de préciser le sens de l'expression « bénéfices qu'une entreprise d'une Partie tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs », les Parties acceptent de se référer à l'article 8 (navigation maritime, intérieure et aérienne) et aux commentaires sur l'article 8 du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques.


Article 5
Procédure amiable


1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une Partie ou par les deux Parties entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Parties, soumettre son cas à l'autorité compétente de la Partie dont elle est résidente. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Partie, en vue d'éviter une imposition non conforme au présent Accord. L'accord éventuellement conclu est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Parties.
3. Les autorités compétentes des Parties s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'interprétation ou l'application du présent Accord.
4. Les autorités compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.


Article 6
Entrée en vigueur


1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Parties, conformément à leur droit respectif.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont échangés dès que possible.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la dernière des dates de notification par chacune des Parties, sous forme écrite, de l'accomplissement des procédures requises par son droit. Le présent Accord s'appliquera en ce qui concerne les impôts exigibles pour tout exercice fiscal commençant le 1er (premier) janvier ou après le 1er (premier) janvier de l'année suivant immédiatement celle au cours de laquelle l'Accord est entré en vigueur.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent Article, l'Accord n'entrera en vigueur que lorsque l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Île de Man relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale prendra effet.


Article 7
Dénonciation


1. Chacune des Parties pourra dénoncer le présent Accord en notifiant cette dénonciation par courrier à l'autorité compétente de l'autre Partie.
2. L'Accord prendra fin le 1er (premier) janvier de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent Article, l'Accord sera dénoncé, sans notification, à la date de la dénonciation de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Île de Man relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par les Parties, ont signé le présent Accord.
FAIT en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, à Douglas, le 26 mars 2009.