L'association KTO est mise en demeure, en ce qui concerne le service même nomd'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les éléments d'information nécessaires au contrôle des obligations de production d'œuvres audiovisuelles service de télévision KTO pour l'exercice 2010 et, d'autre part, de se conformer, à l'avenir, à l'article 4-1-3 de la convention du 7 décembre 2005.