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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2001 modifié relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l'organisation des examens)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2001 modifié relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l'organisation des examens)


La section VII Dispenses de scolarité de l'arrêté du 11 décembre 2001 modifié relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l'organisation des examens susvisé est remplacée par une section ainsi rédigée :


« Section VII



« Commission d'attribution des crédits


« Art. 16. - Une commission d'attribution des crédits est mise en place dans les écoles de sages-femmes relevant de l'article L. 4151-7 du code de la santé publique.
« Elle est compétente pour se prononcer sur l'attribution des crédits au-delà de la première année commune aux études de santé aux étudiants admis à poursuivre des études de sage-femme et aux étudiants qui redoublent une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme.
« Cette commission a pour missions de :
« 1° Se prononcer sur l'attribution des crédits européens aux étudiants ;
« 2° Proposer à la direction de l'école de sages-femmes la conservation de tout ou partie des unités d'enseignement acquises par un étudiant, en cas de redoublement ;
« 3° Proposer les stages dont le bénéfice reste conservé par l'étudiant en cas de non-validation d'un semestre ;
« 4° Déterminer le nombre d'unités d'enseignement théorique et clinique nécessaire pour passer en année supérieure.
« Art. 17. - La commission est présidée par le président de l'université ou son représentant. Elle se réunit à l'initiative de son président au moins trois fois par an.
« Elle comprend en outre :
« 1° Le directeur de l'école de sages-femmes ;
« 2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine à laquelle est rattachée l'école de sages-femmes ou son représentant ;
« 3° Le directeur technique des enseignements de l'école de sages-femmes ;
« 4° Deux représentants des sages-femmes enseignantes ;
« 5° Deux représentants de l'enseignement universitaire ;
« 6° Un représentant des responsables de stage. »