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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme)


L'arrêté du 26 juillet 2010 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Dans l'intitulé, après le mot : « admission », est ajouté le mot : « directe ».
II. ― A l'article 1er, les mots : « de la loi du 7 juillet 2009 susvisée » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation ».
III. ― L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « avant le 31 mars » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 mars » ;
2° Les dispositions du sixième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « pour les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures, un document attestant de leur réussite à un concours d'admission dans l'une de ces écoles. » ;
3° Après le huitième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ― une attestation sur l'honneur précisant le nombre d'inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou en première année commune aux études de santé ;
― une attestation sur l'honneur indiquant le nombre de présentations dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté avec la précision de l'année de candidature et de la filière postulée. » ;
4° Au début du neuvième alinéa, avant les mots : « les candidats qui estiment, » le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
5° Au onzième alinéa, après les mots : « du présent arrêté » sont ajoutés les mots : «, quelle que soit la filière postulée ».
IV. ― Le huitième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― six enseignants relevant du groupe des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques du Conseil national des universités, dont un professeur et un maître de conférences des disciplines médicales, un professeur et un maître de conférences des disciplines odontologiques, un professeur et un maître de conférences des disciplines pharmaceutiques ; ».
V. ― Au troisième alinéa de l'article 5, après les mots : « communiquée aux universités » sont insérés les mots : « et structures de formation dispensant la formation de sage-femme ».
VI. ― Le dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les candidats admis qui n'auraient pas fourni le 31 mars les justificatifs des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté doivent présenter ces documents au plus tard le 1er octobre de l'année considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission. Toutefois, leur candidature n'est pas décomptée du nombre de chances à concourir. »