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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme)


L'arrêté du 26 juillet 2010 susviséest ainsi modifié :
I.-Dans l'intitulé, après le mot : « admission », est ajouté le mot : « directe ».
II.-A l'article 1er, les mots : « de la loi du 7 juillet 2009 susvisée » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation ».
III.-Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l'année considérée :
― soit être titulaires de l'un des diplômes suivants :
― diplôme national de master ;
― diplôme d'études approfondies ;
― diplôme d'études supérieures spécialisées ;
― diplôme des écoles de commerce conférant le grade de master ;
― diplôme des instituts d'études politiques conférant le grade de master ;
― titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre Etat de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération Suisse ou dans la Principauté d'Andorre, répondant aux conditions posées par l'article 5 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
― soit, en vue d'une admission dans une filière différente de leur filière d'origine, justifier de la validation de deux années d'études ou de 120 crédits européens dans un cursus médical, odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année. »
IV.-Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « avant le 31 mars » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 mars ».
V.-Après le cinquième alinéa de l'article 3, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« ― attestation sur l'honneur précisant le nombre d'inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou en première année commune aux études de santé ;
― attestation sur l'honneur indiquant le nombre de présentations dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté avec la précision de l'année de candidature et de la filière postulée.
Les candidats visés au huitième alinéa de l'article 2 du présent arrêté produisent, en outre, le supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13 du code de l'éducation.
Les documents écrits en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en langue française effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération Suisse ou de la Principauté d'Andorre. »
VI.-Au début du sixième alinéa de l'article 3, avant les mots : « les candidats qui estiment », le mot : « Toutefois, » est supprimé.
VII.-Au huitième alinéa de l'article 3, après les mots : « du présent arrêté », sont ajoutés les mots : «, quelle que soit la filière postulée ».
VIII.-Les dispositions du huitième alinéa de l'article 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« ― six enseignants relevant du groupe des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques du Conseil national des universités, dont un professeur et un maître de conférences des disciplines médicales, un professeur et un maître de conférences des disciplines odontologiques, un professeur et un maître de conférences des disciplines pharmaceutiques ; ».
IX. ― Au troisième alinéa de l'article 5, après les mots : « communiquée aux universités » sont insérés les mots : « et structures de formation dispensant la formation de sage-femme ».
X.-Le dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats admis qui n'auraient pas fourni le 31 mars les justificatifs des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté doivent présenter ces documents au plus tard le 1er octobre de l'année considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission. Toutefois, leur candidature n'est pas décomptée du nombre de chances à concourir. »