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Article AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique)



A N N E X E


À L'ARRÊTÉ DU 30 DECEMBRE 2011 PORTANT RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ POUR LA CONSTRUCTION DES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR ET LEUR PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE, RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ RELATIF AUX IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR


Sommaire


Titre Ier. ― GH : mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur
Chapitre Ier. ― Dispositions générales
Article GH 1er. ― Généralités
Article GH 2. ― Activités autorisées
Article GH 3. ― Terminologie
Article GH 4. ― Documents, contrôles et vérifications techniques
Article GH 5. ― Vérifications techniques par des organismes agréés
Appendice relatif aux rapports de vérifications techniques
Chapitre II. ― Construction
Section I. ― Implantation et environnement
Article GH 6. ― Voies d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie
Article GH 7. ― Isolement du voisinage, volume de protection
Article GH 8. ― Servitude du volume de protection
Section II. ― Structures
Article GH 9. ― Stabilité au feu
Article GH 10. ― Parois en contiguïté avec d'autres constructions. ― Passerelles de liaisons
Article GH 11. ― Parcs de stationnement intégrés et locaux dangereux situés dans l'immeuble
Section III. ― Façades et couvertures
Article GH 12. ― Généralités relatives aux façades
Article GH 13. ― Comportement au feu des façades
Article GH 14. ― Couvertures
Section IV. ― Eléments généraux de construction et aménagements intérieurs
Article GH 15. ― Réaction au feu des matériaux de construction (abrogé)
Article GH 16. ― Limitation de la charge calorifique des éléments de construction hors revêtements des parois horizontales et latérales
Article GH 17. ― Dispositions générales relatives aux cages, gaines et conduits
Article GH 18. ― Dispositions particulières aux gaines verticales non recoupées
Article GH 19. ― Dispositions particulières aux gaines verticales recoupées
Article GH 20. ― Dispositions particulières aux gaines d'allure horizontale
Article GH 21. ― Plafonds, plafonds suspendus
Article GH 22. ― Revêtements de sol et revêtements des parois latérales
Section V. ― Dégagements : escaliers, circulations horizontales et portes
Article GH 23. ― Dispositions générales
Article GH 24. ― Escaliers
Article GH 25. ― Dispositifs d'intercommunication
Article GH 26. ― Surveillance permanente de l'isolement des compartiments
Article GH 27. ― Gestion des dispositifs de contrôle d'accès en cas d'incendie
Article GH 28. ― Désenfumage
Article GH 29. ― Désenfumage de secours
Section VI. ― Ascenseurs et monte-charges
Article GH 30. ― Gaines et cabines d'ascenseurs et de monte-charges
Article GH 31. ― Protection des accès aux ascenseurs et monte-charges
Article GH 32. ― Dispositions complémentaires concernant les paliers de desserte des ascenseurs
Article GH 33. ― Secours des cabines d'ascenseurs
Article GH 34. ― Ascenseurs prioritaires pompiers. ― Priorité des manœuvres
Section VII. ― Chauffage, ventilation, conditionnement d'air et installations d'appareils de cuisson et de réchauffage destinés à la restauration
Article GH 35. ― Dispositions générales
Article GH 36. ― Interdiction de combustibles
Article GH 37. ― Installations de production de chaud et de froid
Article GH 38. ― Installations de ventilation de confort et ventilation mécanique contrôlée
Article GH 39. ― Installation d'appareils de cuisson et de remise en température destinés à la restauration
Section VIII. ― Installations électriques et éclairage
Article GH 40. ― Objectifs et généralités
Article GH 41. ― Locaux de service électrique
Article GH 42. ― Transformateurs de puissance
Article GH 43. ― Sources de sécurité et de remplacement
Article GH 44. ― Circuits d'alimentation en énergie des installations de sécurité
Article GH 45. ― Canalisations des installations normales. ― Remplacement
Article GH 46. ― Tableaux électriques
Article GH 47. ― Signalisations
Article GH 48. ― Eclairage
Section IX. ― Moyens de secours
Article GH 49. ― Système de sécurité incendie
Article GH 50. ― Alerte
Article GH 51. ― Moyens de lutte contre l'incendie
Article GH 52. ― Alimentation des secours en eau
Article GH 53. ― Appareils d'incendie et évacuation de l'eau
Article GH 54. ― Colonnes sèches
Article GH 55. ― Colonnes en charge
Article GH 56. ― Equipements visant à favoriser l'action des pompiers
Chapitre III. ― Dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants
Article GH 57. ― Mandataire et suppléant
Article GH 58. ― Rôle du mandataire et de son suppléant
Article GH 59. ― Entretien des installations
Article GH 60. ― Surveillance, exercices, information des locataires
Article GH 61. ― Limitation de la charge calorifique surfacique
Article GH 62. ― Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
Article GH 63. ― Mise en sécurité des occupants
Article GH 64. ― Interdictions diverses
Article GH 65. ― Précautions à prendre durant certains travaux
Titre II. ― Dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles et à l'indépendance des volumes situés dans leurs emprises
Chapitre Ier. ― Généralités
Article GH 66. ― Immeuble de grande hauteur abritant plusieurs classes d'activités
Chapitre II. ― Indépendance des volumes situés dans l'emprise
d'un immeuble de grande hauteur
Article GH 67. ― Implantation
Article GH 68. ― Isolement par rapport à l'immeuble de grande hauteur
Article GH 69. ― Isolement entre les établissements recevant du public situés à l'intérieur des volumes définis à l'article GH 67
Article GH 70. ― Indépendance des installations techniques et des moyens de secours
Chapitre III. ― Mesures visant les locaux et les établissements recevant du public ou autres, non indépendants, situés dans un immeuble de grande hauteur
Article GH 71. ― Généralités
Article GH 72. ― Implantation
Article GH 73. ― Locaux ou établissements installés à un des trois niveaux successifs dont l'un est obligatoirement un niveau d'accès piétons
Article GH 74. ― Locaux ou établissements installés aux autres niveaux
Titre III. ― Dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles
Chapitre Ier. ― GH A : dispositions applicables aux immeubles à usage d'habitation
Article GH A 1er. ― Encloisonnement
Article GH A 2. ― Distance maximale d'évacuation
Article GH A 3. ― Caves et celliers
Article GH A 4. ― Installations électriques et de ventilation mécanique contrôlée
Article GH A 5. ― Moyens d'alarme et de secours
Article GH A 6. ― Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
Chapitre II. ― GH O : dispositions particulières aux immeubles à usage d'hôtel
Section I. ― Construction
Article GH O 1er. ― Encloisonnement
Article GH O 2. ― Distance maximale d'évacuation
Article GH O 3. ― Eclairage et prises de courant
Article GH O 4. ― Accès des pompiers
Article GH O 5. ― Détection incendie. ― Dispositif de diffusion d'alarme
Section II. ― Dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants
Article GH O 6. ― Appareils de cuisson et de remise en température
Article GH O 7. ― Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
Article GH O 8. ― Plans et consignes
Chapitre III. ― GH R : dispositions particulières aux immeubles à usage d'enseignement
Section I. ― Généralités
Article GH R 1er. ― Densité d'occupation
Article GH R 2. ― Types de locaux
Section II. ― Construction et aménagements
Article GH R 3. ― Gaines
Article GH R 4. ― Plafonds suspendus
Article GH R 5. ― Encloisonnement
Article GH R 6. ― Réduction des risques
Article GH R 7. ― Distance maximale d'évacuation
Article GH R 8. ― Aménagement des escaliers
Section III. ― Moyens de secours
Article GH R 9. ― Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
Chapitre IV. ― GH S : dispositions particulières aux immeubles à usage de dépôt d'archives
Article GH S unique. ― Champ d'application
Chapitre V. ― GH U : dispositions particulières aux immeubles à usage sanitaire
Section I. ― Généralités
Article GH U 1er. ― Champ d'application
Article GH U 2. ― Activité psychiatrique
Section II. ― Construction
Article GH U 3. ― Communications entre bâtiments
Article GH U 4. ― Nature des locaux admis dans l'immeuble de grande hauteur
Article GH U 5. ― Locaux dangereux exclus de l'immeuble de grande hauteur
Article GH U 6. ― Sous-compartiments
Section III. ― Eléments généraux de construction et aménagements intérieurs
Article GH U 7. ― Isolement
Article GH U 8. ― Cas particulier d'isolement
Article GH U 9 ― Aménagements intérieurs
Article GH U 10. ― Locaux à risques particuliers
Article GH U 11. ― Gaines et plafonds
Article GH U 12. ― Dispositions diverses
Section IV. ― Dégagements
Article GH U 13. ― Circulations horizontales communes et portes
Section V. ― Installations techniques
Article GH U 14. ― Installations électriques
Section VI. ― Moyens de secours
Article GH U 15. ― Système de sécurité incendie
Article GH U 16. ― Alerte
Article GH U 17. ― Extincteurs
Section VII. ― Dispositions concernant les obligations des propriétaires, exploitants et occupants
Article GH U 18. ― Organisation de la sécurité en cas d'incendie
Article GH U 19. ― Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
Chapitre VI. ― GH W : dispositions particulières aux immeubles à usage de bureau
Section I. ― Immeubles de la classe GH W 1
Article GH W 1er. ― Particularités
Section II. ― Dispositions communes aux classes GH W 1 et GH W 2
Article GH W 2. ― Encloisonnement
Article GH W 3. ― Distance maximale d'évacuation
Article GH W 4. ― Alarme
Article GH W 5. ― Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
Chapitre VII. ― GH Z : dispositions particulières aux immeubles d'habitation d'une hauteur supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres comprenant des locaux autres que ceux à usage d'habitation
Article GH Z unique. ― Champ d'application
Chapitre VIII. ― GHTC : dispositions particulières aux immeubles à usage de tour de contrôle
Article GHTC unique. ― Champ d'application
Chapitre IX. ― ITGH : dispositions particulières aux immeubles de très grande hauteur
Article ITGH 1. ― Généralités
Article ITGH 2. ― Structures
Article ITGH 3. ― Escaliers
Article ITGH 4. ― Ascenseurs prioritaires pompiers
Article ITGH 5. ― Moyens d'extinction
Article ITGH 6. ― Charge calorifique
Article ITGH 7. ― Local de gestion d'intervention. ― Local de sécurité incendie avancé
Article ITGH 8. ― Composition du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
Appendice. ― Cahier des charges relatif à la prévention incendie dans les tours de contrôle destinées à la navigation aérienne
Instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur
Instruction technique relative à l'évaluation de la charge calorifique dans les immeubles de grande hauteur


TITRE Ier
GH : MESURES GÉNÉRALES COMMUNES À TOUTES
LES CLASSES D'IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article GH 1er
Généralités


§ 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux immeubles de grande hauteur (IGH) existants.
Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces immeubles, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'immeuble de grande hauteur, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Conformément aux prescriptions de l'article R. 122-4 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent titre comportent les prescriptions générales communes aux diverses classes d'immeubles.
Le titre II définit les dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles de grande hauteur où sont installées plusieurs activités et à l'indépendance prévue à l'article R. 122-2 du code précité.
Elles sont complétées par les dispositions particulières propres à chaque classe d'immeuble de grande hauteur insérées au titre III ci-après.
En application de l'article R. 4216-1 du code du travail, les dispositions des sections concernées de ce code ne s'appliquent pas dans le cadre du présent règlement.
§ 3. Pour l'application du présent règlement, ne sont pas considérés comme niveaux, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, les locaux ou groupes de locaux techniques qui couvrent une emprise inférieure à cinquante pour cent du niveau courant et qui sont accessibles uniquement depuis la terrasse.
§ 4. Une seule mezzanine est autorisée par compartiment ; sa surface est prise en compte dans le calcul de la superficie du compartiment.
En atténuation de l'article GH 9, les éventuelles mezzanines situées à l'intérieur des compartiments et répondant aux dispositions de l'article CO 11, § 4, du règlement de sécurité des établissement recevant du public, ne sont pas soumises à l'exigence de stabilité au feu de l'immeuble, sous réserve de vérification qu'il n'existe pas de risque d'effondrement en chaîne en cas de ruine de la mezzanine.
§ 5. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre l'incendie équivalent.
Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui-ci n'assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d'une procédure contradictoire.
§ 6. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'équivalence du niveau de protection contre l'incendie a été certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie. Cette équivalence s'apprécie notamment en termes d'aptitude à l'emploi dans les systèmes de protection contre l'incendie mentionnés dans le présent règlement. L'organisme certificateur est accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI 65.
§ 7. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage.
Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise.
§ 8. Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.


Article GH 2
Activités autorisées


En application de l'article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du code de l'environnement, les installations suivantes sont autorisées :
― groupes électrogènes ;
― installations de production de chaud et de froid ;
― onduleurs ;
― transformateurs.


Article GH 3
Terminologie


§ 1. Les indications de résistance et de réaction au feu dont il sera fait état dans le présent règlement se réfèrent aux articles R. 121-1 à R. 121-13 du code de la construction et de l'habitation et aux textes en vigueur (1). Le propriétaire est en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques réalisées par les organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction utilisés ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.
Lorsqu'une exigence de résistance au feu exprimée selon les classes européennes est introduite, l'exigence REI peut être réduite à EI si l'élément considéré n'a pas de fonction porteuse.
§ 2. Pour l'application du présent règlement, on appelle :
― alarme générale du compartiment : signaux diffusés dans le but d'avertir les occupants du compartiment d'avoir à évacuer les lieux. Il existe au moins un signal sonore ;
― alerte : action de demander l'intervention d'un service de secours et de lutte contre l'incendie ; On peut distinguer :
― l'alerte intérieure : d'un point de l'immeuble vers le service de sécurité de l'établissement ;
― l'alerte extérieure : de l'immeuble vers les services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
― alimentation normale : alimentation provenant de la source normale ;
― alimentation de remplacement : alimentation provenant de la source de remplacement ;
― alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité visées ci-après afin de leur permettre d'assurer leur fonction aussi bien en marche normale, lorsque l'énergie provient de la source normale-remplacement, qu'en marche en sécurité lorsque l'énergie provient de la source de sécurité. L'alimentation électrique de sécurité est dite spécifique si elle n'alimente qu'une seule des installations de sécurité et non spécifique si elle en alimente plusieurs ;
― ascenseur : appareil qui dessert des niveaux définis, à l'aide d'une cabine qui se déplace soit le long de guides rigides soit selon une course parfaitement définie dans l'espace en l'absence de tels guides. Il est destiné au transport de personnes, de personnes et d'objets, d'objets, uniquement si la cabine est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de la cabine ou à la portée de la personne qui s'y trouve ;
― câble non propagateur de l'incendie ou C1, câble non propagateur de la flamme ou C2, câble résistant au feu ou CR 1 : les classifications de comportement au feu des câbles et conducteurs électriques (C1, C2, C3, CR 1, CR 2) lors d'incendie d'origine extérieure aux câbles, auxquelles se réfère le présent règlement, sont fixées par l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié portant classification et attestation du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d'essais ;
― canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et par les éléments assurant leur fixation ainsi que, le cas échéant, par leur protection mécanique ;
― charge calorifique : somme des énergies calorifiques (exprimée en MJ) pouvant être dégagées par la combustion complète de l'ensemble des matériaux incorporés dans la construction ou situés dans un local (revêtements, mobilier et agencement). On peut définir une charge calorifique par unité de surface au sol ou densité de charge calorifique (MJ/m2) ;
― cheminement technique protégé : galerie technique, gaine, caniveau ou vide de construction dont le volume est protégé d'un incendie extérieur, de telle manière que les canalisations ou équipements qui l'empruntent puissent continuer d'assurer leur service pendant un temps déterminé ;
― circulation horizontale commune (CHC) : circulation horizontale qui relie l'ensemble des dispositifs d'accès aux escaliers, les paliers d'ascenseurs et les dispositifs d'intercommunication entre compartiments lorsqu'ils existent. Les halls sont assimilés à des CHC ;
― circulation horizontale privative : circulation qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
― cheminement délimité par un cloisonnement pouvant ne présenter aucune caractéristique de résistance au feu ;
― zone de circulation ou cheminement, non délimité par un cloisonnement, mais dont la conception et le balisage permettent aux personnes qui les empruntent de gagner la sortie sans hésiter sur la direction à suivre.
Une circulation horizontale privative est obligatoire dans une surface paysagère de plus de 300 m² ;
― commission de sécurité : vaut pour la sous-commission ERP/IGH de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
― dégagements : les dégagements comprennent les escaliers et leurs dispositifs d'accès, les circulations horizontales ;
― élément de construction primaire porteur : élément de construction dont la ruine entraîne la ruine de l'ensemble de la structure ;
― espace d'attente sécurisé : emplacement réalisé de façon à permettre l'accès et le stationnement d'un fauteuil roulant pour personne à mobilité réduite sans causer une gêne pour l'évacuation des autres occupants. Il est repéré au moyen d'une signalisation adaptée et comporter des consignes appropriées afin d'informer sur la conduite à tenir le cas échéant. Il dispose d'un éclairage de sécurité et d'une liaison phonique permettant à la personne en situation de handicap de signaler sa présence au service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de l'immeuble.
L'espace d'attente sécurisé peut être placé :
― soit dans un dispositif d'intercommunication entre une circulation horizontale commune et un escalier ;
― soit à proximité immédiate du dispositif d'intercommunication précité dans des conditions équivalentes ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité ;
― évacuation : action visant à permettre aux occupants de quitter un compartiment où est localisé un incendie ou tout autre événement pouvant porter atteinte à leur sécurité ;
― évacuation de première phase : en cas de diffusion de l'alarme, les occupants du compartiment concerné rejoignent un compartiment où ils seront à l'abri des effets d'un incendie ou de tout autre événement pouvant porter atteinte à leur sécurité ;
― évacuation de deuxième phase : les occupants ayant réalisé une évacuation de première phase peuvent rejoindre le niveau d'évacuation à l'extérieur de l'immeuble par les ascenseurs et les escaliers ;
― évacuation générale : évacuation de l'ensemble des occupants à l'extérieur de l'immeuble, à l'exception du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes ;
― installations de sécurité : installations qui sont mises ou maintenues en service en cas d'incendie ou en cas de défaillance de la source normale-remplacement, pour assurer la sécurité des personnes.
Elles comprennent :
― l'éclairage minimal : partie de l'éclairage maintenue en service en cas de défaillance de la source normale-remplacement ;
― les installations du système de sécurité incendie (SSI) visées à l'article GH 49, y compris les ventilateurs de désenfumage ;
― les ascenseurs ainsi que le non-arrêt de ces appareils dans le compartiment sinistré ;
― les secours en eau (surpresseurs d'incendie, pompes de réalimentation en eau, compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique à eau, etc.) ;
― les pompes d'exhaure ;
― la ventilation mécanique éventuelle des locaux de transformation et des locaux renfermant des batteries d'accumulateurs ;
― les télécommunications de l'immeuble, visées à l'article GH 50 ;
― la climatisation des locaux de service électrique ;
― la ventilation du local du groupe électrogène ;
― le système de ventilation mécanique ou de conditionnement d'air des locaux de machineries d'ascenseurs ;
― monte-charge : équipement de levage desservant des niveaux définis, comportant une cabine dont l'intérieur est considéré inaccessible aux personnes en raison de ses dimensions et de sa constitution ;
― non-occupation : la situation de non-occupation d'un immeuble de grande hauteur est considérée atteinte lorsque l'effectif des personnes présentes dans tous les compartiments est inférieur à une personne pour 100 m² de surface hors œuvre nette. En général, un immeuble de grande hauteur de classe W peut être considéré en période de non-occupation en dehors des heures ouvrées et des heures de présence des services de nettoyage. Toutefois, pour le cas particulier où les activités normales dans un ou plusieurs compartiments s'exercent en dehors des heures habituellement ouvrées (filiales travaillant en même temps que les maisons mères avec un décalage horaire par exemple), l'appréciation de la notion de non-occupation est soumise à l'avis de la commission de sécurité ;
― permis de feu : document autorisant l'exécution de travaux par points chauds. Il a pour but de prendre toute mesure de prévention contre les risques d'incendie ou d'explosion à l'occasion de travaux et de définir les moyens et mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre tout début d'incendie pouvant intervenir à cette occasion. Le permis de feu est signé par le maître d'ouvrage ou son représentant qualifié, un représentant du service de sécurité incendie (SSIAP 2 minimum) et par l'opérateur. Un exemplaire est remis à chaque signataire. La validité du permis de feu est précisée ; elle est limitée à un jour ou une opération. Dans ce dernier cas, la durée maximale de validité est de cinq jours au-delà desquels le permis de feu est renouvelé ;
― propriétaire : terme valant pour le propriétaire, le copropriétaire et le syndicat des copropriétaires ;
― règlement de sécurité des établissement recevant du public : règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public pris par arrêtés du ministre de l'intérieur en application de l'article R.* 123-12 du code de la construction et de l'habitation ;
― revêtement : produit ou ensemble de produits rapportés sur un élément de construction ou d'ouvrage désigné support ;
― source normale : source constituée par un raccordement au réseau électrique de distribution publique haute tension ou basse tension ou une production interne autonome ;
― source de remplacement : source délivrant l'énergie électrique permettant de poursuivre tout ou partie de l'exploitation de l'immeuble de grande hauteur en cas de défaillance de la source normale. Dans la suite du présent règlement, l'ensemble constitué par la source normale et la source de remplacement est appelé « source normale-remplacement » ;
― source de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique en cas de défaillance de la « source normale-remplacement » ;
― système de sécurité incendie (SSI) : ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité incendie d'un bâtiment. Dans sa version la plus complexe, un SSI est composé de deux sous-systèmes principaux : un système de détection incendie (SDI) et un système de mise en sécurité incendie (SMSI). Tout SSI est conforme aux dispositions du chapitre XI, section V règlement de sécurité des établissement recevant du public ;
― tableau électrique : ensemble de dispositifs de commande, de protection, de distribution de l'énergie électrique regroupés sur un même support. Il peut être enfermé dans une enveloppe telle que : armoire, coffret.
Il est dit « de sécurité » lorsque les dispositifs précités concernent exclusivement les installations de sécurité.
Il est dit « normal » dans le cas contraire.
Il est dit « normal-remplacement » lorsqu'il peut être alimenté par la source normale ou par la source de remplacement.
Les dispositifs de commande même groupés ne constituent pas un tableau ;
― temps de commutation : intervalle de temps entre le moment où apparaît une défaillance de l'alimentation normale et le moment où la tension est disponible aux bornes de sortie de la source de sécurité ;
― volet de transfert : dispositif d'obturation autocommandé constituant un dispositif actionné de sécurité (DAS), placé au droit d'une bouche de transfert entre un dispositif d'intercommunication et une circulation horizontale commune ;
― volume technique protégé : local ou placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu'il contient puissent continuer d'assurer leur service pendant un temps déterminé. Ce volume est exclusivement réservé à cet effet et ne sert pas de dépôt.
Les autres termes techniques cités dans la suite du présent règlement trouvent leurs définitions dans le règlement de sécurité des établissements recevant du public et ses instructions techniques.

(1) Arrêté du 10 septembre 1970 relatif aux façades, arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement et arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.