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Article 19 AUTONOME (Délibération n° 207 du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, à la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles)

Article 19 AUTONOME (Délibération n° 207 du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, à la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles)


A l'effet de concourir à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 18, tout préleveur est tenu pendant la durée de la validité de son agrément :
a) De réaliser au moins un contrôle antidopage en présence du médecin coordonnateur de luttre contre le dopage ;
b) D'assister à au moins une des deux sessions de formation organisées chaque année.